Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/2493EUR-Lex →

(21) Le transport de CO2 en vue de son stockage géologique peut se faire sur de longues distances. Il se peut dès lors que le CO2 soit en transit pendant de longues périodes. Dans de tels cas, il convient de donner à l’exploitant de l’infrastructure de transport de CO2 la possibilité de soustraire des émissions à déclarer au cours d’une année donnée toute quantité de CO2 qui se trouve encore en transit au 31 décembre de cette année, à condition que la cargaison de CO2 atteigne sa destination et soit transférée vers un site de stockage ou vers une autre installation relevant du SEQE de l’UE au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).