Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
RéférenceConsidérant 39 du règlement d’exécution (UE) 2024/2493EUR-Lex →

(39) Les obligations de déclaration jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent d’assurer une surveillance adéquate des émissions et une mise en œuvre correcte de la législation. Afin de rationaliser ces exigences de déclaration, il convient d’établir des règles de déclaration appropriées pour les exploitants d’aéronefs quant à leur utilisation de différents types de carburants d’aviation de substitution, y compris les biocarburants, les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants à base de carbone recyclé et les autres carburants admissibles au titre du système de soutien du SEQE de l’UE établi en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).