Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
RéférenceConsidérant 45 du règlement d’exécution (UE) 2024/2493EUR-Lex →

(45) Afin de faciliter la vérification, il convient que les exploitants d’installations fixes, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes et les entités réglementées communiquent les informations sur les carburants utilisés pour les activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, accompagnées de la déclaration d’émissions annuelle. Aucune autre déclaration ne devrait être exigée concernant les quantités de combustibles acquises et utilisées. Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).