(45) Afin de faciliter la vérification, il convient que les exploitants d’installations fixes, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes et les entités réglementées communiquent les informations sur les carburants utilisés pour les activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, accompagnées de la déclaration d’émissions annuelle. Aucune autre déclaration ne devrait être exigée concernant les quantités de combustibles acquises et utilisées. Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
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