Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
RéférenceConsidérant 47 du règlement d’exécution (UE) 2024/2493EUR-Lex →

(47) La directive 2003/87/CE dispose déjà que les émissions des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés pour les exploitants d’aéronefs sont considérées comme ayant un facteur d’émission égal à zéro avant l’entrée en vigueur de la présente révision du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Par conséquent, afin de garantir de la cohérence, de la clarté et des conditions de concurrence équitables, les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé et des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).