(47) La directive 2003/87/CE dispose déjà que les émissions des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés pour les exploitants d’aéronefs sont considérées comme ayant un facteur d’émission égal à zéro avant l’entrée en vigueur de la présente révision du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Par conséquent, afin de garantir de la cohérence, de la clarté et des conditions de concurrence équitables, les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé et des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
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