Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/2493EUR-Lex →

(5) Afin d’améliorer la qualité des informations relatives à la biomasse, aux carburants renouvelables d’origine non biologique, aux carburants à base de carbone recyclé et aux carburants de synthèse à faible teneur en carbone, et afin de faciliter l’élaboration des rapports nationaux au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, les exploitants devraient surveiller et déclarer les émissions provenant de la fraction de carbone de ces carburants dont le facteur d’émission n’est pas considéré comme égal à zéro et de la fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro en tant qu’informations mentionnées pour mémoire dans les déclarations d’émissions. À cette fin, les paramètres relatifs à la biomasse dont le facteur d’émission n’est pas considéré comme égal à zéro et à celle dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, aux carburants renouvelables d’origine non biologique et carburants à base de carbone recyclé ou aux carburants de synthèse à faible teneur en carbone devraient être déterminés et déclarés pour chaque flux correspondant conformément à la méthode de calcul standard établie à l’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et au système de bilan massique visé à l’article 25 dudit règlement. Il est nécessaire de définir des règles spécifiques concernant la détermination des facteurs de calcul liés à la composition en ce qui concerne la biomasse dont le facteur d’émission n’est pas considéré comme égal à zéro et à celle dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro, les carburants renouvelables d’origine non biologique et carburants à base de carbone recyclé et les carburants de synthèse à faible teneur en carbone, y compris la fraction de carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro ou non égal à zéro.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).