Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2493
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2493)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/2493EUR-Lex →

(7) La directive 2003/87/CE, telle que révisée par la directive (UE) 2023/959, précise que le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro si la biomasse satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’utilisation de combustibles issus de la biomasse établis par la directive (UE) 2018/2001, compte tenu des éventuels ajustements nécessaires aux fins de leur application dans le cadre de la directive 2003/87/CE, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de ladite directive. Afin de clarifier les conditions dans lesquelles les émissions issues de la biomasse ont un facteur d’émission pouvant être considéré comme égal à zéro et d’assurer l’alignement sur la directive (UE) 2018/2001 révisée, il convient de modifier l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Lorsque les critères pertinents de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne s’appliquent pas à un type de biomasse donné, cette biomasse peut être directement considérée comme ayant un facteur d’émission égal à zéro. Toutefois, dans ce cas, les exploitants doivent encore démontrer que les critères ne sont pas applicables. L’évaluation des preuves d’applicabilité et de durabilité constitue une étape essentielle de la vérification, lors de laquelle le vérificateur s’assure que la méthode de surveillance, y compris la détermination de la biomasse comme ayant un facteur d’émission égal à zéro, est correctement appliquée. Lorsque les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et 10, s’appliquent, ces critères doivent être remplis pour qu’un facteur d’émission égal à zéro soit établi. La biomasse qui ne satisfait pas aux critères devrait alors être traitée comme un combustible fossile. La détermination d’un facteur d’émission comme égal à zéro dans le cadre du SEQE de l’UE est distincte des régimes d’aide définis à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/2001.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).