Règlement d’exécution (UE) 2024/2494 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2494
IntituléProcédures pour l’envoi et le traitement d’une demande de coopération ou d’échange d’informations et pour la réponse à cette demande
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2494
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2494)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/2494EUR-Lex →

1. L’organisme émetteur et l’organisme destinataire veillent à ce qu’une demande de coopération ou d’échange d’informations soit traitée dans les meilleurs délais. Ils coopèrent en vue de résoudre toute difficulté qui peut faire obstacle à l’exécution d’une demande.

2. Lorsque l’organisme émetteur joint à la demande de coopération et d’échange d’informations tout document ou justificatif conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), et que ce document ou justificatif n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’État membre de l’organisme destinataire, l’organisme émetteur fournit également une traduction de ce document ou justificatif, ou un résumé de ce document ou justificatif, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

3. Si l’organisme destinataire a besoin d’éclaircissements concernant une notification ou une demande présentée conformément à l’article 4, il demande rapidement des éclaircissements, par tout moyen approprié.

4. L’organisme émetteur répond rapidement aux demandes d’éclaircissements de l’organisme destinataire.

5. Lorsqu’il répond à une demande présentée conformément à l’article 4, l’organisme destinataire:

a) utilise le formulaire figurant à l’annexe III;

b) prend toutes les mesures raisonnables pour fournir la coopération ou les informations demandées;

c) agit sans délai et de manière à garantir que toute action réglementaire nécessaire puisse être menée avec diligence compte tenu de la complexité de la demande concernée et de la nécessité éventuelle d’associer des tiers.

6. Le cas échéant, l’organisme destinataire communique régulièrement à l’organisme émetteur des informations actualisées sur l’état d’avancement d’une demande en attente, y compris des estimations révisées de la date de réponse.

7. Lorsque l’organisme destinataire apprend l’existence de circonstances susceptibles d’entraîner un retard de plus de dix jours ouvrables par rapport à la date ou au délai de réponse estimé(e), mentionné(e) à l’article 5, paragraphe 1, il en informe l’organisme émetteur sans retard injustifié.

8. Lorsque la demande justifie une coopération plus étroite entre l’organisme émetteur et l’organisme destinataire ou lorsque la demande a été qualifiée d’urgente, les organismes conviennent de la fréquence et des modalités de cette coopération plus étroite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2494. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).