Règlement d’exécution (UE) 2024/2499 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2499
IntituléProcédure d’établissement des contributions forfaitaires
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2499
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2499)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/2499EUR-Lex →

1. Chaque État membre soumet à la Commission une proposition fixant le montant de la contribution forfaitaire demandée, sur la base de son estimation du budget nécessaire à la mise en place du RIDEA. La proposition comprend une ventilation des coûts estimés par catégories d’activités visées à l’article 3, paragraphe 1. La proposition décrit également les activités relevant des différentes catégories ainsi que les ressources correspondantes.

2. L’estimation détaillée des coûts par catégories visée au paragraphe 1 du présent article porte uniquement sur les coûts:

a) supportés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027;

b) nécessaires à la réalisation des activités visées à l’article 3, paragraphe 1;

c) correspondant aux pratiques habituelles de l’État membre en matière de coûts;

d) conformes aux dispositions nationales applicables en matière de fiscalité, de travail et de sécurité sociale;

e) respectant le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.

3. Les coûts admissibles estimés sont ventilés selon les catégories budgétaires suivantes:

a) coûts de personnel;

b) coûts de sous-traitance;

c) coûts d’achat;

d) autres catégories de coûts;

e) coûts indirects.

4. Les États membres rédigent leur proposition en utilisant le modèle correspondant fourni par la Commission et la soumettent dans un délai d’un mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et, en tout état de cause, au plus tard le 4 novembre 2024, la date la plus proche étant retenue.

5. La Commission évalue le budget prévisionnel proposé par les États membres par rapport aux activités proposées par ces derniers. Les coûts non admissibles seront supprimés et la contribution de l’Union pourra être adaptée par la Commission dans la mesure où elle le juge approprié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).