(1) L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 prévoit que des contributions financières au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) doivent être versées aux États membres afin de contribuer aux coûts de mise en œuvre supportés par ces derniers lors de la mise en place du système de collecte de variables concernant les thèmes énoncés à l’annexe –I du règlement (CE) no 1217/2009, et notamment de variables environnementales et sociales, afin de satisfaire aux exigences dudit règlement, y compris pour la formation et l’interopérabilité entre les systèmes de collecte de données.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2499 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2499
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2499
Versionacte d'origine du 26/09/2024 (CELEX 32024R2499)
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