Règlement d’exécution (UE) 2024/2499 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2499
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2499
Versionacte d'origine du 26/09/2024 (CELEX 32024R2499)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2024/2499EUR-Lex →

(10) Il convient que la Commission, le Parquet européen en ce qui concerne les États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes soient habilités à exercer leurs compétences respectives, y compris pour effectuer des audits, des contrôles sur place et des enquêtes concernant l’utilisation des contributions financières de l’Union prévues par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).