(4) Afin d’appuyer les efforts que chaque État membre doit fournir pour convertir son système informatisé de collecte et de communication de données en vue de satisfaire aux exigences du RIDEA, et afin de simplifier la gestion financière de la contribution de l’Union, les contributions financières de l’Union visées à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 devraient être mises à la disposition des États membres sous la forme d’une contribution forfaitaire destinée à couvrir les coûts admissibles tels que ceux liés au développement des technologies de l’information et à l’interopérabilité entre les différentes sources de données indiquées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2499 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2499
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2499
Versionacte d'origine du 26/09/2024 (CELEX 32024R2499)
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