(8) La mise en place du RIDEA dans chaque État membre et, partant, l’admissibilité au bénéfice de la contribution de l’Union devraient être vérifiées au moyen de rapports de mise en œuvre établis par les États membres sur les mesures effectivement prises en vue de la mise en place opérationnelle du RIDEA. Les mesures effectivement prises pourraient différer de celles initialement prévues au cas où celles-ci ont été remplacées par d’autres mesures pertinentes.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2499 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2499
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2499
Versionacte d'origine du 26/09/2024 (CELEX 32024R2499)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.