(12) Afin de permettre une utilisation optimale des ressources, il convient, lors de l’application des mesures d’éradication, d’autoriser les États membres à ne pas immédiatement prélever d’échantillons et effectuer d’analyses sur les végétaux spécifiés dont l’infection n’a pas été constatée dans la zone délimitée au cours des deux dernières années. Toutefois, afin de garantir un niveau suffisant de protection phytosanitaire, il est nécessaire d’inclure ces végétaux dans le champ d’application des prospections à réaliser chaque année dans les zones délimitées décrites à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2507 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2507
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2507
Versionacte d'origine du 26/09/2024 (CELEX 32024R2507)
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