(19) Conformément à l’article 19, point a), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, la circulation des végétaux spécifiés est autorisée lorsque ceux-ci ont été cultivés tout au long de leur cycle de production sur un site autorisé ou ont été présents sur un tel site au moins au cours des trois dernières années. Cette période devrait être ramenée de trois ans à un an, compte tenu des mesures pertinentes en place qui garantissent que les végétaux sont exempts de l’organisme nuisible spécifié.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2507 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2507
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2507
Versionacte d'origine du 26/09/2024 (CELEX 32024R2507)
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