Règlement d’exécution (UE) 2024/2507 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2507
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2507
Versionacte d'origine du 26/09/2024 (CELEX 32024R2507)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/2507EUR-Lex →

(21) Il convient de supprimer de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, l’exigence d’autorisation du site en tant que site matériellement protégé, déjà prévue dans la partie introductive dudit article. En outre, et afin d’assurer le niveau le plus élevé possible de protection phytosanitaire, il convient de préciser au point c) dudit article que, sur les deux inspections, la dernière au moins devrait prévoir des échantillonnages et des analyses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).