(5) Par ailleurs, dans les zones où la présence de l’organisme nuisible n’a pas été constatée, il est parfois contraignant pour les États membres ou les pays tiers d’effectuer des prospections pour détecter, avec une confiance d’au moins 80 %, un niveau de présence de 1 % de végétaux infectés. Il n’est par conséquent pas nécessaire de préciser à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 28, point a), et à l’article 29, point a), le niveau de confiance et l’hypothèse de prévalence. Les États membres et les pays tiers devraient en revanche avoir la possibilité de décider du niveau de confiance et de l’hypothèse de prévalence des prospections réalisées sur leur territoire, conformément aux Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa (ci-après les «Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques»).
Règlement d’exécution (UE) 2024/2507 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2507
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2507
Versionacte d'origine du 26/09/2024 (CELEX 32024R2507)
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