Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléComptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits
Rattachement
CHAPITRE 2 — Principe d’annualité
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE II — PRINCIPES
  3. CHAPITRE 2 — Principe d’annualité
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 10 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Les recettes au titre d’un exercice sont inscrites dans les comptes de cet exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l’exercice suivant peuvent être mises à disposition à titre anticipatif conformément au règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

2. Les inscriptions de ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et sur le revenu national brut peuvent être ajustées conformément au règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

3. Les inscriptions des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 peuvent être ajustées conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770.

4. Les engagements de crédits sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements juridiques et du provisionnement des responsabilités financières visé à l’article 214 effectués jusqu’au 31 décembre de cet exercice. Toutefois, les engagements budgétaires globaux visés à l’article 112, paragraphe 4, sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu’au 31 décembre de cet exercice.

5. Les paiements sont comptabilisés au titre d’un exercice sur la base des paiements effectués par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

6. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5:

a) les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres avant le 31 décembre de cet exercice, pour autant que l’ordre de paiement soit parvenu au comptable avant le 31 janvier de l’exercice suivant;

b) les dépenses exécutées en gestion partagée, à l’exception de celles du FEAGA, sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres au plus tard le 31 décembre de cet exercice, y compris les dépenses imputées au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant, conformément aux articles 30 et 31.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).