Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléRecouvrement par compensation
Rattachement
Section 5 — Recouvrement
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE IV — EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
  3. CHAPITRE 6 — Opérations de recettes
  4. Section 5 — Recouvrement
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 102 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Lorsque le débiteur est titulaire à l’égard de l’Union, ou d’une agence exécutive qui exécute le budget, d’une créance certaine, au sens de l’article 98, paragraphe 3, point a), liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, après l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), procède au recouvrement par compensation de la créance constatée.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

Le comptable peut également procéder au recouvrement par compensation avant l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), si le débiteur donne son accord.

2. Avant de procéder à un recouvrement conformément au paragraphe 1 du présent article, le comptable consulte l’ordonnateur compétent et informe les débiteurs concernés, notamment en leur indiquant les voies de recours dont ils disposent conformément à l’article 134.

Lorsque le débiteur est une autorité nationale ou l’une de ses entités administratives, le comptable informe également l’État membre concerné de son intention de recourir au recouvrement par compensation au moins dix jours ouvrables à l’avance. Toutefois, en accord avec l’État membre ou l’entité administrative concernée, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant que ledit délai soit écoulé.

3. La compensation visée au paragraphe 1 a le même effet qu’un paiement et libère l’Union du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus.

4. L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit du comptable de procéder à un recouvrement par compensation tel que visé au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).