Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 105

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléDélai de prescription
Rattachement
Section 5 — Recouvrement
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE IV — EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
  3. CHAPITRE 6 — Opérations de recettes
  4. Section 5 — Recouvrement
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 105 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l’application de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, les créances détenues par l’Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

2. Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers commence à courir à la date d’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l’engagement juridique correspondant.

3. Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers est interrompu par tout acte d’une institution de l’Union, ou d’un État membre agissant à la demande d’une institution de l’Union, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance.

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union est interrompu par tout acte notifié à l’Union par ses créanciers ou au nom de ses créanciers visant au recouvrement de la créance.

4. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 3.

5. Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 2, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Un nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu’intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action.

6. L’octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l’article 104 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l’expiration du délai de paiement prorogé.

7. Les créances de l’Union ne sont pas recouvrées après l’expiration du délai de prescription tel qu’il est prévu aux paragraphes 2 à 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).