Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 117

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléDésignation de l’auditeur interne
Rattachement
CHAPITRE 8 — Auditeur interne
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE IV — EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
  3. CHAPITRE 8 — Auditeur interne
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 117 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Chaque institution de l’Union crée une fonction d’audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L’auditeur interne désigné par l’institution de l’Union concernée est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d’exécution du budget. L’auditeur interne n’est ni l’ordonnateur ni le comptable.

2. Aux fins de l’audit interne du SEAE, les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l’auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation.

L’auditeur interne de la Commission fait également fonction d’auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l’exécution de la section du budget afférente au SEAE.

3. Chaque institution de l’Union désigne son auditeur interne selon des modalités adaptées à ses spécificités et à ses besoins. Chaque institution de l’Union informe le Parlement européen et le Conseil de la nomination de son auditeur interne.

4. Chaque institution de l’Union définit selon ses spécificités et ses besoins le champ de la mission de son auditeur interne et arrête, dans le détail, les objectifs et les procédures de l’exercice de la fonction d’audit interne, dans le respect des normes internationales en matière d’audit interne.

5. Chaque institution de l’Union peut désigner comme auditeur interne, en raison de ses compétences particulières, un fonctionnaire ou autre agent soumis au statut sélectionné parmi les ressortissants des États membres.

6. Lorsque plusieurs institutions de l’Union désignent le même auditeur interne, elles prennent les dispositions nécessaires pour que sa responsabilité puisse être mise en cause dans les conditions visées à l’article 121.

7. Lorsqu’il est mis fin aux fonctions de son auditeur interne, chaque institution de l’Union en informe le Parlement européen et le Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).