Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléDispositions détaillées en matière d’annulation et de report de crédits
Rattachement
CHAPITRE 2 — Principe d’annualité
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE II — PRINCIPES
  3. CHAPITRE 2 — Principe d’annualité
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 13 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Les crédits d’engagement et les crédits non dissociés visés à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne peuvent être reportés que si les engagements n’ont pu être effectués avant le 31 décembre de l’exercice pour des raisons non imputables à l’ordonnateur et si les étapes préparatoires sont avancées à un point permettant raisonnablement d’estimer que l’engagement pourra être effectué au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, ou, en ce qui concerne les projets immobiliers, au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant.

2. Les étapes préparatoires visées à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), qui sont achevées au 31 décembre de l’exercice en vue d’un report sur l’exercice suivant sont notamment:

a) pour les engagements budgétaires individuels au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la clôture de la phase de sélection des contractants, bénéficiaires, gagnants ou délégués potentiels;

b) pour les engagements budgétaires globaux au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point b), l’adoption d’une décision de financement ou la clôture de la consultation des services concernés au sein de chaque institution de l’Union sur l’adoption de la décision de financement.

3. Les crédits reportés conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), qui n’ont pas été engagés au 31 mars de l’exercice suivant, ou au 31 décembre de l’exercice suivant s’agissant des montants relatifs à des projets immobiliers, sont automatiquement annulés.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits annulés conformément au premier alinéa dans un délai d’un mois après l’annulation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).