Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 139

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléDéclaration concernant l’absence de situation d’exclusion et preuve de celle-ci
Rattachement
Section 2 — Système de détection rapide et d’exclusion
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE V — RÈGLES COMMUNES
  3. CHAPITRE 2 — Règles applicables en matière de gestion directe et indirecte
  4. Section 2 — Système de détection rapide et d’exclusion
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 139 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Un participant déclare s’il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, et, le cas échéant, s’il a pris des mesures correctrices visées à l’article 138, paragraphe 9, premier alinéa, point a).

Un participant déclare également si une des personnes ou entités ci-après se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c) à h):

a) les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant;

b) les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, du participant.

Le participant ou le destinataire informe sans tarder l’ordonnateur compétent de toute modification de la situation déclarée.

Le cas échéant, le candidat ou le soumissionnaire fournit les mêmes déclarations que celles visées aux premier et deuxième alinéas signées par un sous-traitant ou par toute autre entité dont il compte utiliser les capacités, selon le cas.

L’ordonnateur compétent n’exige pas les déclarations visées aux premier et deuxième alinéas lorsque ces déclarations ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure d’attribution, pour autant que la situation n’ait pas changé et que la période de temps écoulée depuis la date des déclarations ne dépasse pas un an.

L’ordonnateur compétent peut déroger aux exigences des premier et deuxième alinéas pour les subventions de très faible valeur et les marchés ayant une très faible valeur, dont la valeur n’excède pas les montants visés à l’article 2, point 75), et au point 14.4 de l’annexe I.

2. Si l’ordonnateur compétent le demande et lorsque c’est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure, le participant, le sous-traitant ou l’entité dont un candidat ou un soumissionnaire compte utiliser les capacités fournit:

a) la preuve qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1;

b) des informations sur les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant, y compris les personnes et entités faisant partie de la structure de propriété et de contrôle et des bénéficiaires effectifs, ainsi que la preuve qu’aucune de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c) à f);

c) la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes de ce participant ne se trouvent pas dans une situation d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1, point a) ou b).

3. Le cas échéant et conformément au droit national, l’ordonnateur compétent peut accepter comme preuve appropriée qu’un participant ou une entité visé au paragraphe 2 ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), la production d’un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document récent équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays où il est établi, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

L’ordonnateur compétent peut accepter comme preuve appropriée qu’un participant ou une entité visé au paragraphe 2 ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) et b), un certificat récent délivré par l’autorité compétente du pays d’établissement. Lorsque le pays d’établissement ne délivre pas ces types de certificats, le participant peut produire une déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut, une déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme professionnel qualifié du pays où il est établi.

4. L’ordonnateur compétent exonère un participant ou une entité visé au paragraphe 2 de l’obligation de produire les preuves documentaires visées aux paragraphes 2 et 3:

a) s’il peut avoir accès gratuitement à ces preuves en consultant une base de données nationale;

b) si de telles preuves ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure et pour autant que les documents présentés soient encore valables et que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d’un an;

c) s’il reconnaît qu’il y a une impossibilité matérielle de fournir de telles preuves.

5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes et aux entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71.

Pour les instruments financiers et les garanties budgétaires et en l’absence de règles et de procédures pleinement équivalentes à celles visées à l’article 157, paragraphe 4, premier alinéa, point d), les destinataires finaux et les intermédiaires fournissent à la personne ou à l’entité qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), une déclaration signée sur l’honneur confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), ou à l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), ou dans une situation considérée comme équivalente à la suite de l’évaluation effectuée conformément à l’article 157, paragraphe 4.

Dans le cas où, à titre exceptionnel, des instruments financiers sont mis en œuvre en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), les destinataires finaux fournissent aux intermédiaires financiers une déclaration signée sur l’honneur confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), ou à l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).