Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 141

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléDurée de l’exclusion et délai de prescription
Rattachement
Section 2 — Système de détection rapide et d’exclusion
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE V — RÈGLES COMMUNES
  3. CHAPITRE 2 — Règles applicables en matière de gestion directe et indirecte
  4. Section 2 — Système de détection rapide et d’exclusion
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 141 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. La durée de l’exclusion n’excède pas:

a) la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d’un État membre;

b) en l’absence d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive:

i) cinq ans pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points d) et i);

ii) trois ans pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points c) et e) à h).

Une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, est exclue aussi longtemps qu’elle se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) et b).

2. Le délai de prescription pour exclure une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et/ou lui imposer des sanctions financières est de cinq ans à compter de l’une des dates suivantes:

a) la date de la conduite donnant lieu à l’exclusion ou, en cas d’actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points b) à e), g), h) et i);

b) la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points b), c), d), g), h) et i).

Le délai de prescription est interrompu par un acte émanant d’une autorité nationale, de la Commission, de l’OLAF, du Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, de l’instance visée à l’article 145 du présent règlement ou d’une entité qui participe à l’exécution budgétaire, si cet acte est porté à la connaissance de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement et a trait à une enquête ou à une procédure judiciaire. Un nouveau délai de prescription commence à courir le jour suivant l’interruption.

Aux fins de l’article 138, paragraphe 1, point f), du présent règlement, l’exclusion d’une personne ou d’une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement et/ou l’imposition de sanctions financières à l’encontre d’un destinataire sont soumises au délai de prescription prévu à l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

Lorsque la conduite d’une personne ou d’une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement répond à plusieurs des motifs énumérés à l’article 138, paragraphe 1, du présent règlement, c’est le délai de prescription applicable au plus grave de ces motifs qui s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).