Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 146

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléCommunication dans le cadre des procédures de détection rapide et d’exclusion
Rattachement
Section 2 — Système de détection rapide et d’exclusion
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE V — RÈGLES COMMUNES
  3. CHAPITRE 2 — Règles applicables en matière de gestion directe et indirecte
  4. Section 2 — Système de détection rapide et d’exclusion
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 146 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Toute communication, en particulier la notification de décisions, de lettres, de documents ou d’informations se rapportant à des procédures de détection rapide et d’exclusion, s’effectue par écrit sur support papier ou sous forme électronique.

2. Les notifications relatives aux communications qui produisent des effets juridiques ou déclenchent des délais sont effectuées sur support papier par courrier recommandé avec accusé de réception ou par service de messagerie avec avis de réception, au moyen d’un système d’échange électronique sécurisé conformément à l’article 151 ou par courrier électronique ou tout autre moyen électronique.

3. Les communications:

a) lorsqu’elles sont effectuées sur support papier, sont réputées notifiées lorsqu’elles ont été remises à l’adresse postale la plus récente fournie par la partie destinataire. Les notifications par courrier recommandé avec accusé de réception ou par service de messagerie avec avis de réception sont réputées reçues soit à la date de remise enregistrée par le service postal ou le service de messagerie, soit après l’échéance du délai de retrait au bureau de poste, ou, en l’absence d’un tel délai, trois semaines après la tentative de remise, à condition que la notification ait été envoyée une seconde fois et annoncée par voie électronique à l’adresse de courrier électronique la plus récente fournie par la partie destinataire;

b) lorsqu’elles sont réalisées au moyen d’un système d’échange électronique sécurisé visé à l’article 151, sont réputées notifiées à la date et à l’heure de la consultation, telles qu’elles ressortent de l’horodatage du système ou, dans le cas de communications qui n’ont pas été consultées, dix jours après leur envoi;

c) lorsqu’elles sont effectuées par courrier électronique ou tout autre moyen électronique, sont réputées notifiées le jour de l’envoi du message électronique, à condition qu’il soit envoyé à l’adresse de courrier électronique la plus récente fournie par la partie destinataire et que la partie expéditrice ne reçoive pas de notification d’échec de remise.

Lorsque le destinataire peut démontrer qu’il a été empêché, en raison de circonstances échappant à son contrôle, de consulter une communication, les effets juridiques de la communication commencent à courir à partir du moment où le destinataire peut démontrer qu’il a eu accès à son contenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).