Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléTransmission d’informations aux fins du système de détection rapide et d’exclusion
RattachementSection 2 — Système de détection rapide et d’exclusion
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
TITRE V — RÈGLES COMMUNES
CHAPITRE 2 — Règles applicables en matière de gestion directe et indirecte
Section 2 — Système de détection rapide et d’exclusion
Référencearticle 147 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →
1. Les informations demandées aux entités visées à l’article 144, paragraphe 2, point d), sont transmises à la Commission conformément à l’article 36, paragraphe 8, et à la réglementation sectorielle.
2. Sans préjudice de l’article 138, paragraphe 2, deuxième alinéa, lors de l’utilisation des données reçues via le système de gestion des irrégularités, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure nationale au moment de la transmission des informations. Cette utilisation est précédée d’une consultation de l’État membre qui a transmis les données en question via le système de gestion des irrégularités.
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