Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléPouvoir adjudicateur
RattachementCHAPITRE 2 — Dispositions applicables aux marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
TITRE VII — PASSATION DES MARCHÉS ET CONCESSIONS
CHAPITRE 2 — Dispositions applicables aux marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte
Référencearticle 177 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →
1. Les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés attribués pour leur propre compte, sauf lorsqu’ils réalisent leurs achats auprès d’une centrale d’achat. Les services des institutions de l’Union ne sont pas considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils concluent entre eux des accords de niveau de service.
Les institutions de l’Union considérées comme des pouvoirs adjudicateurs conformément au premier alinéa délèguent, conformément à l’article 60, les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur.
2. Il incombe à chaque ordonnateur délégué ou subdélégué au sein de chaque institution de l’Union d’évaluer si les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, sont atteints.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.