Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 178

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléSeuils applicables et délai d’attente
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions applicables aux marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE VII — PASSATION DES MARCHÉS ET CONCESSIONS
  3. CHAPITRE 2 — Dispositions applicables aux marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 178 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Pour attribuer les marchés publics et les contrats de concession, le pouvoir adjudicateur respecte les seuils fixés à l’article 4, points a) et b), de la directive 2014/24/UE lors du choix d’une procédure visée à l’article 167, paragraphe 1, du présent règlement et, pour les concessions, le seuil fixé à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, le seuil applicable pour les marchés publics de fournitures et de services est de 300 000 EUR, au lieu de celui fixé à l’article 4, point b), de la directive 2014/24/UE pour lesdits marchés.

L’article 152, paragraphe 5, l’article 178, paragraphe 1, l’article 179, paragraphe 3, ainsi que le point 11.1, point m), le point 14 et le point 18.1 de l’annexe I, qui ont trait aux marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers, s’appliquent également aux bureaux du Parlement européen dans les pays tiers.

2. Sous réserve des exceptions et conditions précisées à l’annexe I du présent règlement, lorsque la valeur du marché dépasse les seuils visés au paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur ne conclut le marché ou le contrat-cadre avec l’attributaire qu’au terme d’un délai d’attente.

3. Le délai d’attente est de dix jours lorsque des moyens de communication électroniques sont utilisés et de quinze jours lorsque d’autres moyens sont utilisés.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).