Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 181

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléPassation des marchés pour les actions extérieures
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions applicables à la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE VII — PASSATION DES MARCHÉS ET CONCESSIONS
  3. CHAPITRE 3 — Dispositions applicables à la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 181 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Les dispositions générales relatives à la passation des marchés visées au chapitre 1 du présent titre s’appliquent aux marchés régis par le présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux modalités de passation des marchés extérieurs figurant au chapitre 3 de l’annexe I. Les articles 177 à 180 ne s’appliquent pas à la passation de marchés définie dans le présent chapitre.

Sous réserve des exceptions et conditions précisées à l’annexe I, le pouvoir adjudicateur ne conclut le marché ou le contrat-cadre avec l’attributaire qu’au terme d’un délai d’attente. Le délai d’attente est de dix jours lorsque des moyens de communication électroniques sont utilisés et de quinze jours lorsque d’autres moyens sont utilisés.

L’article 166, l’article 167, paragraphe 1, points a) et b), et le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux procédures d’une valeur égale ou supérieure à:

a) 300 000 EUR pour les marchés de services et de fournitures;

b) 5 000 000 EUR pour les marchés de travaux.

2. Le présent chapitre s’applique à:

a) la passation de marchés dans les cas où la Commission n’attribue pas de marchés pour son propre compte;

b) la passation de marchés par des personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dans les cas où les conventions de contribution ou les conventions de financement visées à l’article 157 le prévoient.

3. Les procédures de passation des marchés sont prévues dans les conventions de financement visées à l’article 161.

4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux actions menées en vertu d’actes de base sectoriels relatifs aux aides visant des situations de crise humanitaire, aux opérations de protection civile et aux opérations d’aide humanitaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).