Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 195

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléPrincipe de non-profit
Rattachement
CHAPITRE 2 — Principes
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE VIII — SUBVENTIONS
  3. CHAPITRE 2 — Principes
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 195 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Les subventions n’ont pas pour objet ni pour effet de donner lieu à profit dans le cadre de l’action menée ou du programme de travail réalisé par le bénéficiaire (ci-après dénommé «principe de non-profit»).

2. Aux fins du paragraphe 1, le profit est défini comme un excédent, calculé lors du paiement du solde, de recettes par rapport aux coûts éligibles de l’action ou du programme de travail, lorsque les recettes se limitent à la subvention de l’Union et aux revenus générés par cette action ou ce programme de travail.

Dans le cas d’une subvention de fonctionnement, les montants consacrés à la constitution de réserves ne sont pas pris en compte pour la vérification du respect du principe de non-profit.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou aux actions qui génèrent un revenu permettant d’assurer leur continuité après la période de financement de l’Union prévue dans la convention de subvention;

b) aux aides versées à des personnes physiques à des fins d’études, de recherche, de formation ou d’éducation, ou aux autres aides directes versées aux personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les chômeurs et les réfugiés;

c) aux actions mises en œuvre par des organisations à but non lucratif;

d) aux subventions octroyées sous la forme visée à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

e) aux subventions de faible valeur.

4. Lorsqu’un profit est réalisé, la Commission est autorisée à recouvrer le pourcentage du profit correspondant à la contribution de l’Union aux coûts éligibles exposés par le bénéficiaire lors de la réalisation de l’action ou de l’exécution du programme de travail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).