Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 214

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléProvisionnement des responsabilités financières
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions communes
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE X — INSTRUMENTS FINANCIERS, GARANTIES BUDGÉTAIRES ET ASSISTANCE FINANCIÈRE
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 214 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Pour les garanties budgétaires et l’assistance financière aux pays tiers, un acte de base fixe un taux de provisionnement en pourcentage du montant autorisé de responsabilité financière. Ce montant exclut les contributions visées à l’article 211, paragraphe 2.

L’acte de base prévoit le réexamen du taux de provisionnement au moins une fois tous les trois ans.

2. La fixation d’un taux de provisionnement tient compte d’une évaluation qualitative et quantitative par la Commission des risques financiers découlant d’une garantie budgétaire ou d’une assistance financière à un pays tiers conformément au principe de prudence, dans laquelle les actifs et bénéfices ne sont pas surestimés et les passifs et pertes ne sont pas sous-estimés.

Sauf disposition contraire dans l’acte de base établissant la garantie budgétaire ou l’assistance financière à un pays tiers, le taux de provisionnement est basé sur le provisionnement global nécessaire en amont pour couvrir les pertes nettes attendues et offrir en outre une marge de sécurité appropriée. Sans préjudice des compétences du Parlement européen et du Conseil, le provisionnement global est constitué au cours de la période prévue dans la fiche financière pertinente visée à l’article 35.

3. Pour un instrument financier, des provisions sont constituées, le cas échéant, pour répondre aux futurs paiements liés à un engagement budgétaire de l’instrument financier en question.

4. Les ressources ci-après contribuent au provisionnement:

a) les contributions du budget, dans le strict respect du règlement fixant le cadre financier pluriannuel et après examen des possibilités de redéploiement;

b) les retours générés par l’investissement des ressources détenues dans le fonds commun de provisionnement;

c) les montants recouvrés auprès de débiteurs défaillants conformément à la procédure de recouvrement définie dans la garantie ou l’accord de prêt;

d) les recettes et autres paiements perçus par l’Union conformément à la garantie ou à l’accord de prêt;

e) le cas échéant, les contributions en espèces des États membres et de tiers, en vertu de l’article 211, paragraphe 2.

Seules les ressources visées au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, sont prises en compte pour calculer le montant du provisionnement résultant du taux de provisionnement visé au paragraphe 1.

5. Il est recouru aux provisions:

a) en cas d’appels à la garantie budgétaire;

b) dans le cadre des obligations de paiement liées à un engagement budgétaire pour un instrument financier;

c) dans le cadre des obligations financières découlant de l’emprunt de fonds en vertu de l’article 223, paragraphe 1;

d) le cas échéant, pour d’autres dépenses liées à la mise en œuvre d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou de l’assistance financière à des pays tiers.

6. Lorsque les provisions destinées à une garantie budgétaire dépassent le montant du provisionnement résultant du taux de provisionnement visé au paragraphe 1 du présent article, les ressources en relation avec cette garantie visées au paragraphe 4, premier alinéa, points b), c) et d), du présent article, sont utilisées dans les limites de la période éligible prévue dans l’acte de base, mais non au-delà de la phase de constitution du provisionnement, et sans préjudice de l’article 216, paragraphe 4, afin de reconstituer la garantie budgétaire à concurrence de son montant initial.

7. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et peut proposer des mesures de reconstitution adéquates ou un relèvement du taux de provisionnement:

a) lorsqu’à la suite d’appels à une garantie budgétaire, le niveau des provisions destinées à cette garantie budgétaire est inférieur à 50 % du taux de provisionnement visé au paragraphe 1, et une nouvelle fois lorsqu’il est inférieur à 30 % de ce taux de provisionnement, ou lorsqu’il pourrait passer en dessous de l’un de ces pourcentages dans un délai d’un an selon une analyse de risque effectuée par la Commission;

b) lorsqu’un pays bénéficiant de l’assistance financière de l’Union ne verse pas une échéance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).