Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 218

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléRègles et mise en œuvre
Rattachement
Section 1 — Instruments financiers
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE X — INSTRUMENTS FINANCIERS, GARANTIES BUDGÉTAIRES ET ASSISTANCE FINANCIÈRE
  3. CHAPITRE 2 — Dispositions spécifiques
  4. Section 1 — Instruments financiers
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 218 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Nonobstant l’article 211, paragraphe 1, les instruments financiers peuvent, dans des cas dûment justifiés, être créés sans être autorisés au moyen d’un acte de base, à la condition que lesdits instruments soient inclus dans le projet de budget conformément à l’article 41, paragraphe 4, premier alinéa, point e).

2. La Commission assure une gestion harmonisée et simplifiée des instruments financiers, en particulier dans le domaine de la comptabilité, de l’établissement de rapports, du contrôle et de la gestion du risque financier.

3. Lorsque l’Union détient une participation minoritaire dans un instrument financier, la Commission s’assure du respect du présent titre conformément au principe de proportionnalité, sur la base de l’importance et de la valeur de la participation de l’Union dans l’instrument. Toutefois, quelle que soit l’importance et la valeur de la participation de l’Union dans l’instrument, la Commission garantit le respect des articles 129 et 158, de l’article 212, paragraphes 2 et 4, de l’article 41, paragraphe 4, et, en ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, point d), du titre V, chapitre 2, section 2.

4. Lorsque le Parlement européen ou le Conseil estime qu’un instrument financier n’a pas atteint ses objectifs de manière efficace, ils peuvent demander que la Commission présente une proposition de révision de l’acte de base afin de liquider ledit instrument. En cas de liquidation de l’instrument financier, tout nouveau montant remboursé audit instrument conformément à l’article 212, paragraphe 3, est considéré comme des recettes générales et reversé au budget.

5. L’objectif des instruments financiers ou d’un groupement d’instruments financiers au niveau d’une facilité et, le cas échéant, leur forme juridique précise et leur siège social sont publiés sur le site internet de la Commission.

6. Les entités chargées de la mise en œuvre des instruments financiers peuvent ouvrir des comptes fiduciaires au sens de l’article 85, paragraphe 3, pour le compte de l’Union. Ces entités transmettent les relevés de compte correspondants au service compétent de la Commission. Les paiements sur les comptes fiduciaires sont exécutés par la Commission sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte des soldes disponibles sur les comptes fiduciaires et de la nécessité d’éviter des soldes excessifs sur de tels comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).