Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 219

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléInstruments financiers mis en œuvre dans le cadre de l’exécution directe par la Commission
Rattachement
Section 1 — Instruments financiers
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE X — INSTRUMENTS FINANCIERS, GARANTIES BUDGÉTAIRES ET ASSISTANCE FINANCIÈRE
  3. CHAPITRE 2 — Dispositions spécifiques
  4. Section 1 — Instruments financiers
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 219 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Les instruments financiers peuvent être mis en œuvre dans le cadre de l’exécution directe en application de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), selon l’une de modalités suivantes:

a) une structure d’investissement spécialisée, à laquelle la Commission participe avec d’autres investisseurs publics ou privés, en vue d’accroître l’effet de levier de la contribution de l’Union;

b) prêts, garanties, prises de participation et autres instruments de partage des risques qui ne sont pas des investissements dans des structures d’investissement spécialisées, fournis directement aux destinataires finaux ou par le biais d’intermédiaires financiers.

2. Les structures d’investissement spécialisées visées au paragraphe 1, point a), sont créées en vertu de la législation d’un État membre. Dans le domaine des actions extérieures, elles peuvent également être créées en vertu de la législation d’un pays autre qu’un État membre. Les gestionnaires de ces structures sont tenus, légalement ou contractuellement, d’agir avec la diligence d’un gestionnaire professionnel et en toute bonne foi.

3. Les gestionnaires des structures d’investissement spécialisées visées au paragraphe 1, point a), et les intermédiaires financiers ou destinataires finaux des instruments financiers sont sélectionnés en tenant dûment compte de la nature de l’instrument financier à mettre en œuvre, de l’expérience et de la capacité financière et opérationnelle des entités concernées, ainsi que de la viabilité économique des projets des destinataires finaux. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).