Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 229

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléProcédure d’attribution
Rattachement
TITRE XI — CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE XI — CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 229 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Les demandes de contribution sont dûment présentées en temps opportun par écrit et, si nécessaire, dans un format électronique sécurisé.

2. Sont exclus du bénéfice d’une contribution les demandeurs qui se trouvent, au moment de la procédure d’attribution, dans l’une ou plusieurs des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, ainsi que ceux qui sont enregistrés comme étant exclus dans la base de données prévue à l’article 144.

3. Les demandeurs sont tenus d’attester qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au paragraphe 2.

4. L’ordonnateur compétent peut être assisté par un comité pour évaluer les demandes de contribution. L’ordonnateur compétent précise les règles applicables à la composition, à la nomination et au fonctionnement de ce comité, ainsi que les règles destinées à prévenir les conflits d’intérêts.

5. Les demandes qui remplissent les critères d’éligibilité et les critères d’exclusion sont sélectionnées sur la base des critères d’octroi fixés à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

6. La décision de l’ordonnateur compétent pour évaluer les demandes indique au moins:

a) l’objet et le montant global des contributions;

b) le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés pour chacun d’entre eux;

c) le nom des demandeurs écartés et les raisons du rejet de leur demande.

7. L’ordonnateur compétent informe par écrit les demandeurs des suites réservées à leurs demandes. Si la demande de financement est écartée ou si les montants demandés ne sont pas octroyés, en partie ou en totalité, l’ordonnateur compétent motive le rejet de la demande ou le refus d’octroyer les montants demandés, en se référant spécifiquement aux critères d’éligibilité et d’octroi visés au paragraphe 5 du présent article et à l’article 228, paragraphe 4. Si la demande est écartée, l’ordonnateur compétent indique au demandeur les voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles, conformément à l’article 134, paragraphe 2.

8. Les contributions font l’objet d’un accord écrit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).