Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléGaranties
RattachementTITRE XI — CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
TITRE XI — CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS
Référencearticle 231 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →
L’ordonnateur compétent peut, s’il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et moyennant une analyse des risques, exiger d’un parti politique européen la production d’une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements, mais uniquement si, compte tenu de son analyse des risques, le parti politique européen court le risque immédiat de se trouver dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement ou lorsqu’une décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, établie en vertu de l’article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommée «Autorité»), a été communiquée au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement.
L’article 156 s’applique mutatis mutandis aux garanties qui peuvent être requises dans les cas prévus au premier alinéa du présent article pour les versements de préfinancement en faveur de partis politiques européens.
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