Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 233

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléRapport sur l’utilisation des contributions
Rattachement
TITRE XI — CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE XI — CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 233 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Un parti politique européen présente pour approbation à l’ordonnateur compétent, conformément à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, son rapport annuel relatif à l’utilisation de la contribution ainsi que ses états financiers annuels.

2. Le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, est établi par l’ordonnateur compétent sur la base du rapport annuel et des états financiers annuels visés au paragraphe 1 du présent article. D’autres pièces justificatives peuvent être utilisées aux fins de l’établissement de ce rapport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).