Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 241

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléRecours à l’aide budgétaire
Rattachement
TITRE XII — AUTRES INSTRUMENTS D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE XII — AUTRES INSTRUMENTS D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 241 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Dans les cas prévus par les actes de base concernés, la Commission peut fournir une aide budgétaire à un pays tiers lorsque les conditions ci-après sont remplies:

a) la gestion des finances publiques du pays tiers est suffisamment transparente, fiable et efficace;

b) le pays tiers a mis en place des politiques sectorielles ou nationales suffisamment crédibles et pertinentes;

c) le pays tiers a mis en place des politiques macroéconomiques axées sur la stabilité;

d) le pays tiers a mis en place un accès suffisant et rapide à des informations budgétaires exhaustives et fiables.

2. Le paiement de la contribution de l’Union se fonde sur le respect des conditions visées au paragraphe 1, y compris l’amélioration de la gestion des finances publiques. En outre, certains paiements peuvent également être subordonnés à la réalisation de valeurs intermédiaires, mesurées par des indicateurs de performance objectifs, qui reflètent les résultats et l’avancement des réformes au fil du temps dans le secteur concerné.

3. Dans les pays tiers, la Commission appuie le respect de l’état de droit, le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités d’audit et de lutte contre la corruption, de même que l’amélioration de la transparence et de l’accès du public aux informations.

4. Les conventions de financement correspondantes conclues avec le pays tiers prévoient:

a) l’obligation pour le pays tiers de fournir à la Commission des informations fiables en temps voulu, qui permettent à celle-ci d’apprécier le respect des conditions visées au paragraphe 2;

b) le droit de la Commission de suspendre la convention de financement si le pays tiers manque à une obligation liée au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit, ainsi que dans des cas graves de corruption;

c) des dispositions appropriées selon lesquelles le pays tiers s’engage à rembourser immédiatement tout ou partie du financement de l’opération concernée, dans le cas où il est établi que le paiement des fonds de l’Union en question a été entaché par de graves irrégularités imputables audit pays.

Afin de procéder au remboursement visé au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l’article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être appliqué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).