Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléStructure des comptes
RattachementSection 1 — Cadre comptable
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
TITRE XIII — COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
Référencearticle 247 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →
Les comptes annuels de l’Union sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. Ces comptes comprennent les éléments suivants:
a) les états financiers consolidés, qui présentent, conformément aux règles comptables visées à l’article 80, la consolidation des informations financières contenues dans les états financiers des institutions de l’Union, des organismes de l’Union visés à l’article 70 et des autres organismes remplissant les critères de consolidation comptable;
b) les états agrégés sur l’exécution budgétaire, qui présentent les informations figurant dans les rapports sur l’exécution budgétaire des institutions de l’Union.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.