Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléComptes provisoires
RattachementSection 3 — Calendrier des comptes annuels
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
TITRE XIII — COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
Référencearticle 251 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →
1. Les comptables des institutions de l’Union autres que la Commission et des organismes visés à l’article 247 communiquent, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, leurs comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.
2. Les comptables des institutions de l’Union autres que la Commission et des organismes visés à l’article 247 communiquent, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les informations comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.
3. Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires visés au paragraphe 2 et les comptes provisoires de la Commission et transmet, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, les comptes provisoires de la Commission et les comptes provisoires consolidés de l’Union à la Cour des comptes par voie électronique.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.