Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 253

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléRapports financiers et sur la responsabilité intégrés
Rattachement
CHAPITRE 2 — Rapports financiers et sur la responsabilité intégrés
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE XIII — COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
  3. CHAPITRE 2 — Rapports financiers et sur la responsabilité intégrés
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 253 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 juillet de l’exercice suivant, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un ensemble intégré de rapports financiers et de rapports sur la responsabilité qui comprend:

a) les comptes consolidés définitifs visés à l’article 252;

b) le rapport annuel sur la gestion et la performance, qui fournit un résumé clair et concis des résultats obtenus en matière de contrôle interne et de gestion financière visés dans les rapports annuels d’activités de chaque ordonnateur délégué et comprend des informations sur les principaux dispositifs en matière de gouvernance mis en place à la Commission ainsi que:

i) une estimation du niveau d’erreur dans les dépenses de l’Union, fondée sur une méthode cohérente, et une estimation des futures corrections;

ii) des informations sur les mesures de prévention et correctrices visant le budget, qui présente l’incidence financière des mesures prises pour protéger le budget contre les dépenses effectuées en violation du droit;

iii) des informations sur la stratégie de la Commission en matière de lutte contre la fraude;

c) des prévisions à long terme concernant les entrées et les sorties futures au cours des cinq années à venir, fondées sur les cadres financiers pluriannuels applicables et sur la décision (UE, Euratom) 2020/2053;

d) le rapport d’audit interne annuel visé à l’article 118, paragraphe 8;

e) l’évaluation des finances de l’Union fondée sur les résultats obtenus, visée à l’article 318 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, analysant en particulier les progrès réalisés pour atteindre les objectifs compte tenu des indicateurs de performance visés à l’article 33 du présent règlement;

f) le rapport sur le suivi de la décharge visé à l’article 268, paragraphe 2.

2. Les rapports financiers et sur la responsabilité intégrés visés au paragraphe 1 présentent chaque rapport de manière séparée et clairement identifiable. Chaque rapport est mis à la disposition du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes au plus tard le 30 juin, à l’exception des comptes consolidés définitifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).