Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 265

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléRapports spéciaux de la Cour des comptes
Rattachement
CHAPITRE 1 — Audit externe
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE XIV — AUDIT EXTERNE ET DÉCHARGE
  3. CHAPITRE 1 — Audit externe
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 265 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. La Cour des comptes transmet à l’institution de l’Union ou à l’organisme concerné toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire.

L’institution de l’Union ou l’organisme concerné dispose en règle générale d’un délai de six semaines après la transmission de ces observations pour communiquer à la Cour des comptes les réponses qu’appellent les observations en question. Ce délai est suspendu, dans les cas dûment justifiés, en particulier lorsque, durant la procédure contradictoire, il est nécessaire à l’institution de l’Union ou à l’organisme concerné d’obtenir un retour d’information des États membres pour parachever sa réponse.

Les réponses de l’institution de l’Union ou de l’organisme concerné se rapportent directement et exclusivement aux observations de la Cour des comptes.

À la demande de la Cour des comptes ou de l’institution de l’Union ou de l’organisme concerné, les réponses peuvent être examinées par le Parlement européen et le Conseil après publication du rapport.

La Cour des comptes veille à ce que les rapports spéciaux soient établis et adoptés dans un délai raisonnable, qui, en règle générale, n’excède pas treize mois.

Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions de l’Union ou des organismes concernés sont communiqués sans tarder au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.

La Cour des comptes prend toutes les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions de l’Union ou des organismes concernés à ses observations, ainsi que le calendrier d’établissement du rapport spécial, soient publiés en même temps que le rapport spécial.

2. Les avis visés à l’article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel de l’Union européenne. La Cour des comptes décide de cette publication après consultation de l’institution de l’Union qui a demandé l’avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des commentaires éventuels des institutions de l’Union concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).