Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 275

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
TITRE XVI — DEMANDES D’INFORMATIONS ET ACTES DÉLÉGUÉS
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE XVI — DEMANDES D’INFORMATIONS ET ACTES DÉLÉGUÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 275 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 71, troisième alinéa, à l’article 164 et à l’article 216, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, est conféré à la Commission pour une période se terminant le 31 décembre 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 31 décembre 2018. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour la durée des cadres financiers pluriannuels suivants, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l’achèvement du cadre financier pluriannuel correspondant.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 71, troisième alinéa, à l’article 164 et à l’article 216, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 70, paragraphe 1, de l’article 71, troisième alinéa, de l’article 164 et de l’article 216, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).