Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléVirements par des institutions de l’Union autres que la Commission
Référencearticle 29 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →
1. Toute institution de l’Union autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:
a) de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;
b) de chapitre à chapitre, sans limitation.
2. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, trois semaines avant de procéder aux virements visés au paragraphe 1, l’Union informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l’article 31 s’applique.
3. Toute institution de l’Union autre que la Commission peut proposer au Parlement européen et au Conseil, à l’intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite visée au paragraphe 1, point a), du présent article. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l’article 31.
4. Toute institution de l’Union autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements à l’intérieur des articles sans en informer préalablement le Parlement européen et le Conseil.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.