Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléNomenclature budgétaire
Rattachement
CHAPITRE 2 — Structure et présentation du budget
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE III — ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET
  3. CHAPITRE 2 — Structure et présentation du budget
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 47 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions de l’Union sont classées par le Parlement européen et le Conseil en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination.

2. L’état des dépenses de la section du budget afférente à la Commission est présenté selon une nomenclature arrêtée par le Parlement européen et le Conseil et comportant une classification des dépenses suivant leur destination.

Chaque titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à un programme ou une activité.

Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs. Au sein d’un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d’un chapitre unique.

La nomenclature budgétaire respecte les principes de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence. Elle procure la clarté et la transparence nécessaires au processus budgétaire en facilitant l’identification des grands objectifs tels qu’ils se reflètent dans les bases légales correspondantes, en offrant des choix en matière de priorités politiques et en permettant une mise en œuvre efficiente et efficace.

3. La Commission peut demander l’ajout d’une mention «pour mémoire» à une inscription sans crédits autorisés. Une telle inscription est approuvée conformément à la procédure qui figure à l’article 31.

4. Lorsqu’ils sont présentés par destination, les crédits administratifs relatifs à des titres individuels sont classés comme suit:

a) les dépenses relatives au personnel autorisées par le tableau des effectifs, qui incluent un montant de crédits et un nombre de postes dans le tableau des effectifs;

b) les dépenses de personnel externe et les autres dépenses visées à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et financées par la rubrique «administration» du cadre financier pluriannuel;

c) les dépenses relatives aux bâtiments et les autres dépenses connexes, dont le nettoyage et l’entretien, les locations, les télécommunications, l’eau, le gaz et l’électricité;

d) les dépenses relatives au personnel externe et à l’assistance technique directement liés à la mise en œuvre de programmes.

Les dépenses administratives de la Commission dont la nature est commune à plusieurs titres sont reprises dans un état synthétique séparé, suivant une classification par nature.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).