Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléComptabilité des offices européens
Rattachement
Section 1 — Offices européens
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE IV — EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
  3. CHAPITRE 3 — Offices européens et organismes de l’union
  4. Section 1 — Offices européens
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 67 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Chaque office européen établit une comptabilité de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions de l’Union et à chacun des organismes de l’Union ou des autres offices européens. Son directeur adopte, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.

2. Les commentaires relatifs à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), font ressortir l’estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions de l’Union et de chacun des organismes de l’Union et des autres offices européens concernés. La comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article sert de base à cet effet.

3. Chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), communique aux institutions de l’Union, aux organismes de l’Union et aux autres offices européens concernés les résultats de la comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article.

4. La comptabilité de chaque office européen fait partie intégrante des comptes de l’Union conformément à l’article 247.

5. Le comptable de la Commission, agissant sur proposition du comité de direction de l’office européen concerné, peut déléguer à un agent dudit office européen certaines de ses fonctions relatives à l’encaissement des recettes et au paiement des dépenses effectuées directement par l’office européen concerné.

6. Pour répondre aux besoins de trésorerie de l’office européen, des comptes bancaires ou des comptes courants postaux peuvent être ouverts en son nom par la Commission, sur proposition du comité de direction. Le solde annuel de trésorerie est apuré et réglé entre l’office européen concerné et la Commission en fin d’exercice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).