Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléChamp d’application du budget
Rattachement
CHAPITRE 1 — Principes d’unité et de vérité budgétaire
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE II — PRINCIPES
  3. CHAPITRE 1 — Principes d’unité et de vérité budgétaire
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 7 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Pour chaque exercice, le budget prévoit et autorise l’ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l’Union. Il comprend:

a) les recettes et les dépenses de l’Union, y compris les dépenses administratives résultant de la mise en œuvre des dispositions du traité sur l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;

b) les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

2. Le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d’engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés.

Les crédits autorisés pour l’exercice comprennent:

a) les crédits ouverts au budget, y compris par voie de budget rectificatif;

b) les crédits reportés des exercices précédents;

c) les reconstitutions de crédits conformément à l’article 15;

d) les crédits résultant de versements de préfinancement ayant été remboursés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b);

e) les crédits ouverts à la suite de la perception des recettes affectées au cours de l’exercice ou reportés des exercices précédents.

3. Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l’exercice, sous réserve de l’article 114, paragraphe 2.

4. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l’exercice ou des exercices précédents. Ils couvrent également le provisionnement des responsabilités financières visé à l’article 214.

5. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne font pas obstacle à la possibilité d’engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles, comme le prévoient respectivement l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et l’article 112, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).