Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléOrganismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom
Rattachement
Section 2 — Agences et organismes de l’Union
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE IV — EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
  3. CHAPITRE 3 — Offices européens et organismes de l’union
  4. Section 2 — Agences et organismes de l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 70 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 275 du présent règlement afin de compléter le présent règlement par un règlement financier-cadre pour les organismes qui sont créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget.

2. Le règlement financier-cadre se fonde sur les règles et les principes énoncés dans le présent règlement, compte tenu des spécificités des organismes visés au paragraphe 1.

3. Les règles financières des organismes visés au paragraphe 1 ne s’écartent du règlement financier-cadre que si leurs exigences spécifiques le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission.

4. La décharge sur l’exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent pleinement avec les institutions de l’Union associées à la procédure de décharge et fournissent, s’il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organismes concernés.

5. L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard des organismes visés au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles exercées à l’égard de la Commission.

6. Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de chacun des organismes visés au paragraphe 1 du présent article présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière de l’organisme concerné avant la consolidation dans les comptes définitifs de la Commission. Sauf disposition contraire de l’acte de base pertinent, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur chaque organisme conformément aux exigences de l’article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lors de l’élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l’audit réalisé par l’auditeur externe indépendant ainsi que les mesures prises en réponse aux conclusions de l’auditeur.

7. Tous les aspects des audits externes indépendants visés au paragraphe 6, y compris les conclusions formulées, demeurent sous l’entière responsabilité de la Cour des comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).