Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléOrdonnateur
Rattachement
Section 2 — Ordonnateur
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE IV — EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
  3. CHAPITRE 4 — Acteurs financiers
  4. Section 2 — Ordonnateur
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 73 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Chaque institution de l’Union exerce les fonctions d’ordonnateur.

2. Aux fins du présent titre, on entend par «agents» les personnes soumises au statut.

3. Chaque institution de l’Union délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d’ordonnateur aux agents de niveau approprié. Elle indique, dans ses règles administratives internes, les agents auxquels elle délègue ces tâches, l’étendue des pouvoirs délégués, et si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.

4. Les délégations et les subdélégations des fonctions d’ordonnateur ne sont accordées qu’à des agents.

5. L’ordonnateur compétent agit dans les limites fixées par l’acte de délégation ou de subdélégation. L’ordonnateur compétent peut être assisté par un ou plusieurs agents chargés d’effectuer, sous sa responsabilité, certaines opérations nécessaires à l’exécution budgétaire et à la production des informations financières et de gestion.

6. Chaque institution de l’Union et chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 informe le Parlement européen, le Conseil, la Cour des comptes et le comptable de la Commission, dans les deux semaines, de la nomination et de la cessation des fonctions des ordonnateurs délégués, des auditeurs internes et des comptables, ainsi que de toute réglementation interne qu’il arrête en matière financière.

7. Chaque institution de l’Union informe la Cour des comptes de ses décisions de délégation et de la nomination de régisseurs d’avances en vertu des articles 79 et 88.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).