Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléConservation des pièces justificatives par les ordonnateurs
Référencearticle 75 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →
L’ordonnateur met en place un système documentaire sur support papier ou un système électronique pour la conservation des pièces justificatives originales liées à l’exécution budgétaire. Ces pièces sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l’exercice auquel ces pièces se rapportent.
Sans préjudice du premier alinéa, les pièces relatives à des opérations sont dans tous les cas conservées jusqu’à la fin de l’année suivant celle où lesdites opérations sont définitivement closes.
Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont, si possible, supprimées lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l’audit. L’article 4 du règlement (UE) 2018/1725 s’applique à la conservation des données relatives au trafic.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.