Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article 86

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
IntituléGestion de trésorerie
Rattachement
Section 3 — Comptable
  1. Règlement (UE, Euratom) 2024/2509
  2. TITRE IV — EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
  3. CHAPITRE 4 — Acteurs financiers
  4. Section 3 — Comptable
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2509-20240926)
Référencearticle 86 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.

2. Le comptable veille à ce que son institution de l’Union ait à sa disposition des fonds suffisants pour couvrir les besoins de trésorerie découlant de l’exécution budgétaire, conformément au cadre réglementaire applicable, et établit des procédures visant à garantir qu’aucun des comptes ouverts conformément à l’article 85, paragraphe 1, ne soit débiteur.

3. Les paiements sont effectués par virement, par chèque, ou, sur autorisation expresse du comptable, par carte de crédit, carte de débit, portefeuille électronique, débit direct ou par tout autre moyen de paiement, conformément aux règles arrêtées par le comptable.

Avant de conclure un engagement envers un tiers, l’ordonnateur confirme l’identité du bénéficiaire, établit les données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique ainsi que ses coordonnées bancaires et les enregistre dans le fichier commun par institution de l’Union dont il est responsable.

Le comptable ne peut effectuer un paiement que si les données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique et ses coordonnées bancaires ont été préalablement enregistrées dans un fichier commun par l’institution de l’Union dont le comptable est responsable.

Les ordonnateurs informent le comptable de tout changement des données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique et des coordonnées bancaires qui leur sont communiquées par le bénéficiaire et vérifient que ces données et coordonnées sont valables avant de procéder à l’ordonnancement d’un paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2509-20240926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).