Version d'origine : acte du 23/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2509-20240926 du 26/09/2024, la plus récente en français).
Référencearticle 87 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →
1. Les institutions de l’Union et les agences ou les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre tiennent en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de tous les actifs corporels, incorporels et financiers constituant le patrimoine de l’Union.
Ils vérifient également la concordance entre leurs écritures d’inventaire respectives et la réalité.
Font l’objet d’une inscription à l’inventaire et d’un enregistrement dans les comptes d’immobilisations toutes les acquisitions de biens dont la durée d’utilisation est supérieure à un an, qui ne sont pas des biens de consommation et dont le prix d’acquisition ou le coût de revient est supérieur à celui indiqué dans les procédures visées à l’article 77.
2. Les ventes des actifs corporels de l’Union font l’objet d’une publicité appropriée.
3. Les institutions de l’Union et les agences ou les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre adoptent, chacun pour ce qui le concerne, les dispositions relatives à la conservation des actifs inclus dans leurs écritures d’inventaire respectives et déterminent les services administratifs responsables du système d’inventaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.